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Les éoliennes entrent dans le régime ICPE… dérogatoire

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Après le photovoltaïque, c’est au tour de l’éolien de faire les frais d’une politique d’austérité… en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2.

L’article 90 de la loi avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées soumises à autorisation. Deux décrets du 23 août 2011 mettent ce texte en application.

Le premier, décret n° 2011-984 du 23 août 2011, créé une rubrique spécifique dans la nomenclature, applicable dès le 26 août 2011 :

Le second, décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement, définit les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il précise également les modalités de remise en état d’un site éolien. Il est également applicable à compter du 26 août.

A l’instar des installations classées dont la remise en état est a priori la plus onéreuse (stockage de déchets, carrières et installations classées Seveso II, cf. art. R. 516-1 c. env. – étant précisé que des textes en préparation vont élargir ces catégories -), les exploitants d’éoliennes devront, avant la mise en service, constituer des garanties financières à travers notamment l’engagement écrit d’un établissement de crédit. Le montant de ces garanties sera fixé par l’arrêté d’autorisation. Il fait l’objet d’un calcul complexe qui sera également réformé sous peu par arrêté du ministre de l’écologie.

Les exploitants d’installations existantes devront constituer ces garanties avant le 26 août 2015. Pour ce faire, ils devront, en application de l’article R. 513-2 modifié par l’article 3 du décret commenté, communiquer au préfet « les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l’article R. 553-1 ».

Le principe de responsabilité de la maison mère, fruit de la loi Grenelle 2, figure en bonne place. Il pourra être mis en oeuvre « en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site »… « dans les conditions prévues par l’article L. 512-17 ». On n’ose croire que la simple condition de « défaillance de l’exploitant », non définie, se substitut à la condition commune aux installations classées, à savoir la mise en liquidation judiciaire prévue par ledit article. Une ambiguïté persiste.

La dérogation par rapport au droit commun des installations classées est plus claire en matière de remise en état. D’abord, la remise en état inclue le démantèlement de l’éolienne. Ensuite, elle n’est pas mise en oeuvre en fonction de l’usage futur du site mais obéit plutôt au principe du retour à l’état originel: « excavation des fondations », « remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintient en l’état » (y compris les voies d’accès?) et mieux : « valorisation ou élimination des déchets de démolition ». C’est louable mais rien de tel n’existe en matière d’installations classées. Un arrêté du ministre de l’écologie fixera ultérieurement les conditions techniques de la remise en état.

Les exploitants d’éoliennes sont ainsi soumis à une forte pression réglementaire, qui s’ajoute à celle résultant de la mise en place progressive du SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) auquel sera annexé le « schéma régional éolien » qui devra prendre en compte les « zones de développement de l’éolien » (ZDE), elles-mêmes soumises à de nouveaux critères : sécurité publique, protection de la biodiversité et du patrimoine archéologique…

Le parcours du combattant ainsi concocté par les pouvoirs publics est diamétralement opposé à la simplification des procédures administratives souhaitée par le législateur communautaire (art. 6 de la directive 2001/77 du 21 septembre 2001 (abrogée), repris par l’art. 13 de la directive 2009/28 du 23 avril 2009.

Sans évoquer la réglementation « électricité et raccordement au réseau », au lieu d’une seule autorisation -le permis de construire- , l’exploitant devra désormais en obtenir deux: PC + autorisation ICPE. Dès lors que le permis de construire était déjà délivré après étude d’impact et enquête publique, on peine à voir l’intérêt du régime ICPE, si ce n’est à travers l’obligation de remise en état. Mais le régime de la déclaration y aurait suffit (cf. art. R. 512-66-1 et R.512-66-2 du code de l’environnement). Voire même le régime du permis de construire, à travers des prescriptions spéciales édictées par le préfet en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, quitte à modifier légèrement cet article pour plus de sécurité juridique.

Pour les exploitants, déjà soumis à un risque contentieux élevé sur le permis de construire, l’autorisation ICPE  constituera sans doute le second point de focalisation des recours contentieux. Mais peut importe puisque tout est fait pour protéger l’environnement…

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées

Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement