Par un arrêt du 23 avril 2009, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une association agréée de protection de l’environnement était fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, la réparation du préjudice subi du fait d’un dommage écologique causé par une collectivité locale.
En l’espèce, la commune de Monistrol-d’Allier avait fait exécuter des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement de canoës-kayaks sur la rivière Allier sans respecter les prescriptions de l’autorisation qui lui avait été délivrée au titre de la police de l’eau. Cela avait entraîné l’assèchement d’un bras de rivière et la destruction de frayères de saumon atlantique, un délit sanctionné par les articles L.432-3 et L.432-4 du code de l’environnement. Son préjudice (non qualifié en l’espèce, mais classiquement indemnisé comme préjudice moral) a été indemnisé à hauteur de 16 000 € tout de même, évalué « en tenant compte de l’étendue des désordres causés au milieu aquatique, et par référence au coût des opérations de réintroduction du saumon atlantique ».
Trois conditions président à cette indemnisation : l’association doit être agréée pour la protection de l’environnement ou exercer depuis cinq ans dans ce domaine, les faits en cause doivent porter atteinte à son objet social, ces faits doivent être constitutifs d’une infraction.
Cette jurisprudence, à peine émergente en droit administratif, est à rapprocher de celle, mieux établie, du juge judiciaire. Une illustration récente en a été donnée dans l’affaire de l’Erika, qui a vu notamment la Ligue pour la protection des oiseaux indemnisée à hauteur de 100 000 € (T. corr. Paris, 16 janv. 2008).
> CAA Lyon, 23 avril 2009, Association Club mouche saumon allier et autre, n° 07LY02634
Commentaire à l’AJDA, 27 juillet 2009, p. 1429