Le Conseil d’Etat a jugé que n’avait pas intérêt à agir contre une autorisation ICPE un établissement commercial voisin, sauf pour ce dernier à démontrer que « les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ».
Cette jurisprudence est fondée sur l’article L. 514-6 ancien du code de l’environnement (repris à l’art. R. 514-3-1) selon lequel les tiers peuvent demander l’annulation des autorisations ICPE (ou en matière d’eau – pendant un an à compter de l’affichage de l’autorisation) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts liés à l’environnement. Le seul fait d’être voisin – comme en matière de permis de construire – ou concurrent – comme en matière d’autorisation d’urbanisme commercial – n’est donc pas suffisant pour conférer un intérêt à agir.
> CE, 30 janv. 2013, Sté Nord Broyage, n° 347347, mentionné aux tables