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Dans l’instruction des demandes d’autorisation, un avis même superflu doit être régulié

Contentieux, Jurisprudence, Urbanisme

C’est une question que l’on retrouve parfois dans les procédures en matière d’urbanisme ou d’environnement : l’autorité compétente soumet le dossier de demande pour avis à un organisme consultatif (ex. dans l’affaire de permis de construire en cause, la commission départementale de sécurité en matière d’Etablissement Recevant du Public) alors que sa consultation n’est pas obligatoire. Le Conseil d’Etat nous rappelle que, bien que superflu, l’avis doit être pris dans des conditions régulières (en ce sens également CE, sect., 15 mars 1974, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix, n° 85703, au Lebon).

Autre rappel utile, « lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis », le caractère incomplet du dossier ne constitue pas ipso facto un motif d’annulation. Il doit avoir eu une « influence sur le sens de la décision prise ».

> CE, 4 février 2013, Cne de Saint-Lanne, n° 335589, mentionné aux tables