Par une ordonnance du 19 mars 2008, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’arrêté du 7 février 2008, déposée notamment par l’Association générale des producteurs de maïs. Cet arrêté, pris par le ministre de l’agriculture et de la pêche, visait à interdire sur le territoire national la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié « MON 810 » jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de renouvellement de mise sur le marché de ces variétés.
Le Conseil d’Etat a notamment jugé que la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés « a disposé des compétences nécessaires pour rendre son avis, lequel fait état de plusieurs données nouvelles relatives aux atteintes à l’environnement résultant de cet organisme génétiquement modifié ». Le ministre pouvait donc considérer que les éléments nouveaux pouvaient être regardés comme un risque grave pour l’environnement.
La clause de sauvegarde, fondée sur l’article 34 du règlement communautaire n° 1829/2003 du 22 septembre 2003, pouvait ainsi être légalement mise en oeuvre. Pour mémoire, cet article dispose : « Lorsqu’un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement (et qu’il) apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d’urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 ».
Une décision sur le fond, dont la date n’est pas encore renseignée, suivra cette ordonnance de référé.