Un arrêt de l’Assemblée du Conseil d’Etat à retenir, qui n’est pas pris en matière d’environnement mais s’applique désormais à toute décision administrative déférée devant le juge administratif : un vice de procédure en matière de consultation préalable d’un organisme peut n’avoir aucune incidence sur la régularité de la décision adoptée.
Le Conseil d’Etat résume le sens de sa décision comme suit :
L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision », énonce, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Lorsqu’un tel vice de procédure sera soulevé, il faudra désormais, comme en matière de marchés publics (CE, 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, n° 335033) 305420), démontrer que l’irrégularité est effectivement substantielle en la matière. Un arrêt de principe qui se veut pragmatique, mais qui en même temps s’éloigne de la rigueur nécessaire en termes de respect des procédures, garante de l’Etat de droit.