Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que « des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un Etat membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituent des déchets (…) dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d’êtres exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable ».
Le coût de l’élimination de ces déchets (y compris le nettoyage des plages) incombe, en application du principe pollueur-payeur (art. 15 de la directive n° 75/442) :
– au propriétaire du navire en tant que « détenteur du déchet »,
– au vendeur et affréteur du navire en tant que « producteur des déchets » si le juge national aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur « a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire ».
Si les frais d’élimination dépassent le plafond d’indemnisation du FIPOL, le producteur des déchets pourra donc être tenu de supporter le surcoût.
CJCE, 24 juin 2008, Cne de Mesquer / Total France SA et Total International Ltd, aff. C-188/07