Une association est-elle fondée à demander réparation pour préjudice moral alors même que l’infraction à l’arrêté ICPE visée dans l’assignation n’a entraîné aucune atteinte à l’environnement?
La Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative : le non respect formel des dispositions de l’arrêté préfectoral de fonctionnement, en ce qu’il est de nature à créer un risque de pollution majeur pour l’environnement, suffit à caractériser le préjudice moral indirect de l’association (art. L. 142-2 c.env. et 1382 c.civ.).
Les requérants visaient dans cette affaire des disfonctionnements somme toute assez courants :
– défaut d’étanchéité des cuvettes de rétention des réservoirs,
– travaux de mise en conformité contre la foudre non réalisés,
– absence de détecteur d’alarme pour signaler les fuites d’hydrocarbure.
La cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’exploitant. Il importe peu que les infractions aient cessé lors de l’assignation, qu’elles soient prescrites pénalement ou n’aient pas fait l’objet de poursuites administratives ou pénales.
Au regard de « l’importance et de la durée du défaut de conformité des installations », l’exploitant a été condamné à verser 1.500 € à France Nature Environnement et Sources et rivières du Limousin.
La sanction reste faible mais le principe dégagé ici incite à un respect accru des prescriptions de fonctionnement.