La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé, par un arrêt du 28 janvier 2010, que les éoliennes isolées sont interdites en zone littoral.
On sait que la loi littoral de 1986 interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations existantes (art. L. 146-4-I c. urb.). Or pour des raisons de sécurité, la loi Grenelle 2 interdit l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations existantes (art. L. 553-1 c. env.).
Alors que l’implantation d’éoliennes est qualifiée d’ « extension de l’urbanisation », en l’absence d’exception comparable à celle existant dans la loi montagne (cf. arrêt Leloustre du Conseil d’Etat), la conjonction des deux règles est fatale : les éoliennes n’ont pas leur place sur les communes littorales. Pour ce qui concerne la bande des 100 mètres, il existe bien une exception à l’interdiction de construire pour les « installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Mais en l’état cette exception n’est pas applicable aux éoliennes.
Le conflit entre les objectifs de protection du paysage d’une part, et de développement de l’éolien d’autre part atteint ici son paroxysme. Compte tenu du potentiel éolien en zone littorale et alors que la même loi Grenelle 2 vise l’installation d’au moins 500 éoliennes par an (art. 90-III), cette interdiction de principe ne parait pas tenable : un assouplissement modéré de loi littoral est nécessaire.
> CAA Nantes, 28 janvier 2011, Sté Néo Plouvien, n° 08NT01037
Voir également le commentaire à l’AJDA du 16 mai 2011, p. 977