Les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 mètre ne sont soumises ni à permis de construire, ni à déclaration préalable (art. R. 421-2 c) c. urb.). Il ne faut pas en déduire pour autant que le plan local d’urbanisme ne leur est pas opposable. C’est ce qu’à jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2010.
Dans cette affaire, le maire de la commune de Locmaria avait enjoint l’interruption immédiate des travaux au motif que la construction nécessitait un permis de construire. C’était inexact mais par la voie de la substitution de motifs, le Conseil d’Etat a jugé légal l’arrêté interruptif des travaux. L’éolienne était érigée en zone agricole, laquelle n’autorisait que l’édification de constructions liées aux activités agricoles. Sauf cas particulier, ce n’est pas le cas des éoliennes.
Cette jurisprudence s’applique également aux installations photovoltaïques inférieures à 3 kWc, visées par l’article R. 421-2 précité.
> CE, 26 novembre 2010, Meedaat, n° 320871
Pour mémoire, dans l’hypothèse où une déclaration de travaux ou un permis de construire sont nécessaires, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit une sorte d’immunité pour les installations de production d’énergie renouvelable, limitée toutefois à la production destinée à l’autoconsommation domestique (art. L. 111-6-2 c.urb.) :
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. (…)