Une fois n’est pas coutume, je me permets une petite tribune personnelle.
Après les péripéties que l’on connait, le gouvernement a annoncé un nouveau dispositif de « soutien » de la filière photovoltaïque pour le 9 mars prochain. Il ressort des déclarations officielles que le nouveau dispositif comportera d’une part des tarifs d’achat, d’autre part des appels d’offres pour les toitures au-dessus de 100 kWc et les centrales au sol.
Les acteurs de la filière ont émis de très fortes réserves sur le projet en général, et notamment sur le choix de l’appel d’offre, qui n’a pas démontré son efficacité pour soutenir la filière (presque tous ont été déclarés infructueux).
D’un point de vue juridique également, le principe de l’appel d’offre n’est pas adapté au cadre actuel.
L’article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit en effet que le ministre chargé de l’énergie peut recourir à la procédure d’appel d’offres « lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs » de la PPI.
Au sujet des objectifs, l’article précise « notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations ». Si la PPI prévoyait des objectifs de cette nature, cela pourrait justifier le recours aux appel d’offre. Mais force est de constater que l’arrêté PPI du 15 décembre 2009 ne prévoit que des objectifs purement quantitatifs.
Dans ce sens, le premier arrêté de PPI du 7 mars 2003 disposait que « le ministre chargé de l’énergie peut lancer des appels d’offres sur les filières ou techniques dont le développement par les opérateurs est inférieur à ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de puissance minimale ».
Cela est bien conforme au droit de l’Union européenne qui dispose clairement qu’en matière de « promotion de technologies émergentes », « une procédure d’appel d’offres ne peut être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs » (art. 7 de la directive 2003/54 et art. 2 de la directive 2009/72).
Or pour ce qui concerne le photovoltaïque, le gouvernement s’apprête à faire usage de l’appel d’offre non pas pour combler une carence de l’initiative privée, mais bien au contraire pour freiner son essort. Au regard des textes précités, ce choix parait juridiquement très contestable.
Alors qu’en principe l’appel d’offre exclut le principe du tarif d’achat, le projet d’arrêté tarifaire rendu public la semaine dernière prévoit parallèlement un tarif de 12 c€/kWh pour les installations au sol (contre 27,6 c€ dernièrement). Si faute d’appel d’offre, ce tarif doit être retenu, il est à craindre qu’il soit très insuffisant pour répondre à la cible de 200 MW/an annoncée pour les centrales au sol.
Conclusion : le principe de l’appel d’offre, juridiquement fragile, devrait être écarté au profit du tarif d’achat, lequel doit être sensiblement réévalué pour atteindre l’objectif de 200 MW/an pour les centrales au sol.