Par un arrêt du 14 octobre 2009, le Conseil d’Etat statuant en référé a jugé pour la première fois que la circonstance qu’une demande de permis de construire porte sur une construction relevant par ailleurs de la législation sur les installations classées soumises à autorisation ne saurait suffire à l’exclure du champ d’application du permis tacite, dès lors que la demande n’est pas en elle-même soumise à enquête publique.
Bien que rendu sous l’empire du droit applicable avant le 1er octobre 2007 (ancien art. R. 421-12 c.urb.), la solution semble demeurer d’actualité : en vertu des art. R. 423-20 et R. 423-32 c.urb., un permis tacite interviendra dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l’autorité compétente (maire ou préfet), du rapport du commissaire enquêteur.
> CE, 14 oct. 2009, Sté Eurovia, n° 327930
AJDA du 30 nov. 2009 p. 2242, commentaire Patrick E. Durand