Par une décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et a validé, notamment, l’action de groupe en matière d’environnement. Cette nouvelle voie de droit s’ouvre à la suite l’action de groupe en matière de consommation (mars 2014) puis de santé (janvier 2016).
Elle est définie à l’article 89 de la loi de modernisation de la justice :
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »
La loi comporte par ailleurs des dispositions générales sur les modalités de mise en oeuvre des actions de groupe (art. 62 à 74). A ce titre, l’article 70 peut être souligné :
Article 70
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 66 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
Le préjudice moral n’étant pas indemnisable dans le cadre de l’action de groupe, l’association agréée de protection de l’environnement ne pourra le faire valoir. Elle sera uniquement le porte-parole des personnes individuellement affectées par l’atteinte à l’environnement.
C’est cependant une nouvelle prérogative importante, qu’il leur appartient de mettre en oeuvre avec discernement et efficacité.
Ainsi validée, la loi « Urvoas » pourra être promulguée dans les prochains jours. Le décret d’application qui marquera l’entrée en vigueur de l’action de groupe en matière d’environnement est prévu pour la fin de l’année 2016.