Nous l’annoncions dans l’article publié au Moniteur le 22 juillet, c’est confirmé : la « loi biodiversité » du 8 août 2016 a effectivement supprimé l’exigence de garantie financière à première demande pour le tiers demandeur. Il faut se référer à l’article 128 qui dispose que « La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée », une phrase qui énonçait que « Ces garanties sont exigibles à la première demande ».
C’est une avancée significative qui était réclamée par les professionnels de l’immobilier en raison du coût de ce type de garantie. Le dispositif de tiers demandeur devient ainsi encore plus attractif.
Pour que la suppression soit effective, il convient maintenant de supprimer la même exigence figurant à l’article R. 512-80 du code de l’environnement et de reformuler l’arrêté du 18 août 2015 relatif à l’attestation de garanties financières requises par l’article L. 512-21 du code de l’environnement.
On sait qu’ « en vertu d’un principe général […], il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal » (avis Marangio, CE 9 mai 2005, n° 277280). Par souci de sécurité juridique, il est cependant clairement préférable de toiletter les textes réglementaires, et ce en application, d’ailleurs, de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration (« L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »).