Au-delà du respect des prescriptions préfectorales, qui peuvent être tardives ou insuffisantes, l’obligation de dépollution à l’issue de la cessation d’activité est une obligation légale particulière qui pèse sur le dernier exploitant et qui doit être exécutée spontanément : elle n’est pas subordonnée aux prescriptions de l’autorité administrative et n’est pas affectée par les stipulations figurant dans les contrats conclus entre vendeurs et acquéreurs successifs du terrain pollué. Cassation de l’arrêt d’appel qui a débouté l’acquéreur d’un terrain pollué sans rechercher si le dernier exploitant n’a pas commis une faute lors de sa cessation d’activité quinze ans auparavant.
> Cass. 3ème civ. 15 déc. 2010, sté Pauli Immeubles, n° 09-70538
Dans le même sens, le non respect de l’obligation de remettre le site en état est constitutif d’une faute civile engageant la responsabilité quasi-délictuelle du dernier exploitant ou de son ayant droit
> Cass. 3ème civ. 16 mars 2005, sté Hydro Agri France, n° 03-17875
Pour mémoire, lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Cette obligation pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit pendant trente ans à compter de la déclaration de cessation d’activité
> CE Ass., 8 juillet 2005, Alusuisse-Lonza-France, n° 247976